Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 24 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008004536
- Date
- 24 février 1999
administratif
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Question juridique
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source officielle49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.
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Texte intégral
Vu, enregistré le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 6 août 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat les conclusions de M. Dany X..., demeurant Tollaincourt à Lamarche (88320) tendant à l'annulation du jugement en date du 25 février 1992 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1990 par lequel le sous-préfet de Neufchâteau (Vosges) a prononcé le retrait définitif de son permis de conduire ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1992 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1990 du sous-préfet de Neufchâteau portant retrait définitif de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des coursadministratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision, en date du 1er octobre 1990, par laquelle le sous-préfet de Neufchâteau l'a déclaré inapte à la conduite des véhicules de catégorie B et du jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision, M. X... affirme que l'ensemble des pièces constitutives de son dossier sont des faux ; que ses allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'état de santé de M. X... et son inaptitude à la conduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Neufchâteau, en date du 1er octobre 1990 ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dany X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 24 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008004536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel