Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 8 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008004695
- Date
- 8 février 1999
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Question juridique
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Solution
source officielle11-01-03,RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES -Redevances pour services rendus - Absence - Participation aux dépenses d'entretien d'un réseau versée par une entreprise non membre du syndicat en échange de l'utilisation de ce réseau - Conséquence - Compétence de la juridiction judiciaire (1). | 17-03-02-03-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE -Compétence du juge judiciaire - Conclusions dirigées contre le versement par une entreprise à une association syndicale d'une participation aux dépenses d'entretien d'un réseau d'écoulement des eaux en échange de son utilisation par l'entreprise (1). | 19-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Compétence du juge judiciaire - Conclusions dirigées contre le versement par une entreprise à une association syndicale d'une participation aux dépenses d'entretien d'un réseau d'écoulement des eaux en échange de son utilisation par l'entreprise (1). | 19-08-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES -Absence - Participation aux dépenses d'entretien d'un réseau d'écoulement des eaux versée à une association syndicale par une entreprise non membre du syndicat, en échange de l'utilisation du réseau - Conséquence - Compétence de la juridiction judiciaire (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1994 et 2 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CHARBONNAGES DE FRANCE, dont le siège est Tour Albert 1er, ... ; les CHARBONNAGES DE FRANCE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 juillet 1994 qui a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 1992 rejetant leurs demandes tendant à obtenir la décharge des redevances réclamées aux Houillères des Bassins du Nord-Pas-de-Calais par le Syndicat de dessèchement du flot de Wingles, pour les années 1989, 1990 et 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat desCHARBONNAGES DE FRANCE, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que le Syndicat de dessèchement du flot de Wingles, dont la constitution a été autorisée par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 7 août 1855, en vue de l'assèchement de terrains marécageux situés au lieu-dit "le Flot de Wingles" a accepté, à partir de 1925, que des particuliers et des entreprises utilisent, pour l'évacuation de leurs propres eaux, le réseau de rigoles construit pour les besoins de l'assèchement du marais, moyennant une participation aux dépenses d'entretien de ces rigoles ; Considérant que les contrats qui régissent les relations entre le syndicat, responsable de l'entretien du réseau d'écoulement des eaux, et les utilisateurs de ce réseau n'ont d'autre objet que de répondre aux besoins particuliers de ces derniers et ne présentent pas le caractère de contrats administratifs ; que, par suite, le présent litige qui porte sur le versement au syndicat par les Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais d'une participation aux dépenses d'entretien du réseau, n'est pas de ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, en statuant sur le bien-fondé de l'appel formé par les Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais à l'encontre du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille avait rejeté, comme mal fondée, leur demande tendant à être dispensées de verser au syndicat une participation à l'entretien des rigoles pour les années 1989 à 1991, la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu les règles de répartition de compétence entre les deux ordres de juridiction ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête des CHARBONNAGES DE FRANCE, son arrêt doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de statuer sur l'appel formé par les Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais ; Considérant, ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la demande présentée par les Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 par lequel ce tribunal a rejeté ces conclusions comme mal fondées et de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : L'arrêt du 28 juillet 1994 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 20 octobre 1992 du tribunal administratif de Lille sont annulés. Article 2 : La demande présentée par les Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille est rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux CHARBONNAGES DE FRANCE, au Syndicat de dessèchement du flot de Wingles et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 8 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008004695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel