Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 22 mars 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008004960
- Date
- 22 mars 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-09-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES -Obligation - Acte non créateur de droits devenu illégal à la suite de changements de circonstances - Application au cas d'une décision portant classement de site - Absence en l'espèce. | 41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT -Obligation d'abrogation de la décision de classement devenue illégale à la suite de changements de circonstances - Existence - Changement de circonstances - Absence dans le cas de l'espèce.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social La Grande Arche, Paroi Nord cédex 61 à La Défense (92054) ; la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de refus d'abrogation partielle du décret du 3 janvier 1996 susvisé, en tant qu'il inclut le périmètre de la Z.A.C. de Cap Estérel, résultant du silence conservé par le Premier ministre sur sa demande du 26 décembre 1997 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger dans cette mesure le décret du 3 janvier 1996 ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois courant à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 2 mai 1930 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d'une demande en ce sens, est tenue de procéder à l'abrogation d'une décision non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction ; Considérant que la société requérante a demandé au Premier ministre de procéder à l'abrogation partielle du décret du 3 janvier 1996 portant classement du site de l'Estérel, lequel ne présente pas de caractère réglementaire et n'a pas créé de droits, en faisant valoir qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, intervenue postérieurement à l'édiction du décret précité, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont, dont l'assiette est englobée dans le périmètre de ce site ; que, toutefois, cette décision, qui est d'ailleurs intervenue pour l'application de la législation d'urbanisme et non de la loi du 2 mai 1930 sur le classement des monuments naturels et des sites, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit susceptible de rendre illégal le classement du site de l'Estérel ; que, par suite, la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger partiellement le décret du 3 janvier 1996 portant classement du site de l'Estérel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DRAMONT AMENAGEMENT, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 22 mars 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008004960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel