Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 30 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008005073
- Date
- 30 juin 1999
administratif
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Question juridique
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source officielle48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1993 et 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fernande X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part à la révision de l'arrêté du 11 décembre 1972 du ministre de l'équipement et du logement portant concession d'une pension de retraite à M. Ange X..., d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 1972 du ministre de l'équipement et du logement portant concession d'une pension de retraite à M. X... ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 250 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part à la révision de l'arrêté du 11 décembre 1972 du ministre de l'équipement et du logement portant concession d'une pension de retraite à son époux M. X..., d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts ; que les conclusions de la requête de Mme X... relèvent du contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, à la cour administrative d'appel de Paris de connaître de l'appel formé le 10 août 1993 par Mme X... contre le jugement susanalysé du tribunal administratif de Nouméa ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fernande X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008005073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel