Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 25 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008005098
- Date
- 25 juin 1999
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE, représentée par son syndic, M. X..., demeurant ... ; la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 juin 1991 du tribunal administratif de Rouen, rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1978 au 31 décembre 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a, par l'arrêt attaqué, confirmé le rejet opposé par le tribunal administratif de Rouen à la demande de la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE qui tendait à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, à raison d'une somme de 3 870 872,10 F, qu'elle a perçue à la fin de l'année 1978, par le motif que cette somme correspondait à des versements qui lui avaient été faits par sa société-mère, la société Johnson-France, en rémunération d'opérations imposables réalisées entre ces deux sociétés ; que la Cour a, par là même, écarté le moyen tiré par la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE de ce que la somme en question ne constituait que le solde net des opérations d'achat et de vente, régulièrement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, qui avaient été effectuées pour son compte et sans aucune contrepartie par la société Johnson-France durant la période qui s'était écoulée entre le début de son activité et la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que des circonstances de fait qu'elle a souverainement appréciées, au regard des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour a pu légalement déduire, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, ni d'inexactitude matérielle, que la SOCIETE ANONYME CARON-FRANCE avait été à bon droit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de la somme de 3 870 872,10 F ; que cette société n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CARON FRANCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CARON FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 25 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008005098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel