Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 16 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008005397
- Date
- 16 mars 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'interpréter les dispositions réglementaires du code des communes relatives à la limite d'âge applicable aux candidats à la nomination au grade de capitaine professionnel de sapeurs-pompiers par la voie du concours sur titres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jean-Pierre X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 353-17 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. X... a saisi le Conseil d'Etat : "Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt ans au moins et de trente au plus" ; que cette limite d'âge s'appliquait, sous réserve des cas de report énumérés à l'article R. 353-18 et des dispositions particulières énoncées, en ce qui concerne la nomination au grade de capitaine, à l'article R. 353-45 du même code, à toutes les nominations en qualité d'officier ; que ces dispositions ne présentent aucune obscurité justifiant qu'il soit procédé à leur interprétation par le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 16 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008005397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel