Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 11 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008005404
- Date
- 11 mars 1998
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Solution
source officielle36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Contentieux du contrat - Déféré préfectoral dirigé contre la clause du contrat fixant la rémunération de l'agent - Irrecevabilité. | 36-13-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION -Déféré dirigé contre une clause d'un contrat indivisible de celui-ci - Clause fixant la rémunération d'un agent contractuel d'un département - Recevabilité - Absence. | 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE -Déféré préfectoral - Absence - Déféré dirigé contre une clause d'un contrat indivisible de celui-ci - Clause fixant la rémunération d'un agent contractuel d'un département. | 54-07-01-03-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES -Déféré dirigé contre une clause d'un contrat indivisible de celui-ci - Clause fixant la rémunération d'un agent contractuel d'un département.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre l'article 2 du contrat en date du 25 juillet 1988 par lequel le président du conseil général du Val-d'Oise a recruté M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet article du contrat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE se borne à demander l'annulation de la clause par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise a fixé, dans le contrat du 25 juillet 1988 portant recrutement de M. X..., la rémunération de celui-ci ; que cette clause n'est pas divisible du contrat précité ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles ait rejeté ses conclusions comme irrecevables ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, au département du Val-d'Oise, à M. Leszek X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 11 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008005404
Données disponibles
- Texte intégral