Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 11 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008005461
- Date
- 11 février 1998
administratif
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source officielle03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DE STEFANO, demeurant Cité Marine "Port la Galère" à Théoule-sur-Mer (06590) ; M. DE STEFANO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 1993, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement pour une parcelle située à Théoule-sur-Mer ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu la loi n° 80-531 du 13 juillet 1980 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir obtenu préalablement une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 dudit code : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : ... 10°) A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause" ; Considérant que, par une décision en date du 13 octobre 1993, le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé à M. DE STEFANO l'autorisation de défricher une parcelle lui appartenant, sise sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer et cadastrée A 2085, section A, lieu-dit "Vallon de l'autel" ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'autorisation de défrichement demandée par M. DE STEFANO porte sur une parcelle de 650 m2, partiellement occupée par quelques mimosas sauvages et qui doit être affectée à la construction d'une habitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel défrichement, dans les circonstances de l'espèce, puisse avoir un effet aggravant sur les risques d'incendie du massif de l'Esterel ; que, par suite, M. DE STEFANO est fondé à soutenir que le ministre de l'agriculture et de la pêche a fait une inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 311-3 du code forestier et à demander l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1993 lui refusant le défrichement de cette parcelle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que si l'annulation de la décision du ministre refusant d'autoriser M. DE STEFANO à défricher la parcelle A 2085 a pour effet de saisir à nouveau le ministre de la demande présentée par le requérant, l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance de cette autorisation ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat adresse une injonction à l'administration ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. DE STEFANO la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 13 octobre 1993 est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. DE STEFANO la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DE STEFANO est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... DE STEFANO et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 11 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008005461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel