Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008005527
- Date
- 9 février 1998
administratif
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 28 octobre 1994 rapportant le décret du 22 décembre 1992 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment ses articles 21-15, 21-16 et 27-2 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dansle délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; Considérant que Mme X... épouse Y... a été naturalisée par décret du 22 décembre 1992 ; qu'elle a épousé le 23 juillet 1992 un ressortissant turc résidant en Turquie, et qu'elle a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 18 septembre 1992 ; que les moyens tirés, d'une part, de ce qu'elle ne disposait pas, à ladite date, des documents établissant son changement d'état civil et, d'autre part, de sa bonne intégration dans la société française sont inopérants à l'encontre du décret attaqué ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le décret prononçant sa naturalisation avait été pris au vu d'un document mensonger, et en retirant pour ce motif, par décret du 28 octobre 1994, le décret de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008005527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel