Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 27 avril 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008005605
- Date
- 27 avril 1998
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source officielle04-02-06 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) -Décision de remise gracieuse d'un trop perçu - Contentieux - Compétence des juridictions de l'aide sociale. | 17-05-04-005 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE -Décision de remise gracieuse d'un trop perçu de versement du revenu minimum d'insertion (sol. impl.).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1995 et 29 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Delloul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juillet 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé la décision du 27 janvier 1993 de la commission départementale d'aide sociale du Nord rejetant sa demande dirigée contre la décision du 3 décembre 1992 du préfet du Nord lui refussant la remise gracieuse du remboursement de sommes qu'il aurait indûment perçues au titre du revenu minimum d'insertion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée et le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Delloul X..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que, saisie par M. X... d'une requête dirigée contre une décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord rejetant sa demande d'annulation d'une décision du 3 décembre 1992 par laquelle le préfet de ce département lui a refusé la remise gracieuse d'un trop perçu de versement du revenu minimum d'insertion par le motif que cette allocation avait été perçue frauduleusement, la commission centrale d'aide sociale devant laquelle le requérant se prévalait de moyens tirés de la précarité de sa situation financière, s'est bornée à relever "qu'il ressort du dossier que le préfet du Nord a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser à M. X... la remise qu'il lui demandait" ; qu'en s'abstenant de donner aucune précision sur les raisons pour lesquelles les décisions critiquées ne procédaient pas, selon elle, d'une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant, la commission centrale d'aide sociale a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas permis au juge de cassation d'exercer son contrôle ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ; Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 29 juillet 1994 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Delloul X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 27 avril 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008005605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel