Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 25 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008005653
- Date
- 25 février 1998
administratif
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 167270, la requête enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle Z... épouse Y..., demeurant ... et tendant à ce que soit admise son opposition au décret du 14 décembre 1994 en tant qu'il a autorisé M. Claudio Francesco Y... à changer ses nom et prénoms en Claude François X... ; Vu 2°) sous le n° 167271, la requête enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claudio Francesco Y..., demeurant ... et tendant à ce que soit admise son opposition au décret du 14 décembre 1994 en tant qu'il l'a autorisé à changer ses nom et prénoms en Claude François X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la nationalité française ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : "Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française" ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, M. Claudio Francesco Y... a demandé la francisation de ses nom et prénoms lors de la souscription d'une déclaration d'acquisition de la nationalité française au titre des dispositions de l'article 37-1 du code de la nationalité française alors en vigueur ; que cette demande a reçu satisfaction par le décret attaqué ; que M. Y... et son épouse font opposition à ce décret ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, d'autre part, les époux Y... n'établissent pas que la francisation du nom de M. Y... leur cause un préjudice suffisamment grave pour justifier, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation ou la réformation du décret attaqué ; Article 1er : Les requêtes de Mme et M. Y... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Claudio Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 25 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008005653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel