Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 septembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008006219
- Date
- 16 septembre 1998
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... née X... et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... lui a été notifié le 6 février 1997 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ladite notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre ladite décision ; que la demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 février 1997, était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... née X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 septembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008006219
Données disponibles
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