Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008007608
- Date
- 9 février 1998
administratif
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source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1995, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 9 décembre 1991 lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention est, dès lors, recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées le jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'Outre-mer de la République française ... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... possédait, à la date de la décision attaquée, un degré de compréhension médiocre du français, ne le parlait pas intelligiblement et ne savait ni le lire ni l'écrire ; que par suite le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a pu légalement estimer que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française au sens des dispositions précitées du code de la nationalité française ; que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision dudit ministre en date du 9 décembre 1991 lui refusant de souscrire l'autorisation précitée, des progrès qu'elle a accomplis dans la connaissance du français depuis cette date ni de la circonstance que les autres membres de sa famille possèdent la nationalité française ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée ; Article 1er : L'intervention de M. X... est admise. Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X..., à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008007608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel