Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 17 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008008101
- Date
- 17 juin 1998
administratif
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source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 5 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA COURNEUVE (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 15 novembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à ce que le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis lui communique tous éléments de détermination et de calcul des rôles complémentaires de taxe professionnelle établis pour les années 1987 à 1993 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 060 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA COURNEUVE, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que, selon l'article R. 132 du même code : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification" ; que l'article R. 133 énonce, de même, que "la décision du président de la cour administrative d'appel, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE LA COURNEUVE a reçu notification de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris le 28 décembre 1995 ; que la requête de la commune n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 20 février 1996, soit après l'expiration du délai de quinzaine prévu par l'article R. 133 précité ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA COURNEUVE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA COURNEUVE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA COURNEUVE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 17 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008008101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel