Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 29 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008008410
- Date
- 29 juillet 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madi X..., demeurant rue Pital, HLM Le Parc Bât. A, à Sainte-Clotilde (97490) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 juillet 1995 par lequel le Gouvernement lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; que Mme X... est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs, qui lui a été délivré par le directeur départemental de la jeunesse et des sports de la Réunion le 2 décembre 1992 ; que, lors de la session de formation générale et de stage pratique suivis par les candidats à ce brevet, qui ont eu lieu exclusivement en langue française, le niveau d'expression orale de Mme X... a été jugé suffisant ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser l'acquisition de la nationalité française à Mme X..., sur le fait que celle-ci comprenait "difficilement" le français, qu'elle s'exprimait "difficilement" dans cette langue et présentait, par suite, un défaut d'assimilation, le Gouvernement a commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation du décret du 11 juillet 1995, par lequel l'acquisition de la nationalité française lui a été refusée ; Article 1er : Le décret du 11 juillet 1995, refusant l'acquisition de la nationalité française à Mme X..., est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madi X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 29 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008008410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel