Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008008643
- Date
- 16 décembre 1998
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1998, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 décembre 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Rabah X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France irrégulièrement en juillet 1992, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité ( ...) ; 2° Ou à destination d'un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 décembre 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ; Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que les circonstances que M. X... soit hébergé par un cousin et disposerait d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comporte sur sa situation personnelle ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1997 estannulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 9 décembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rabah X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008008643
Données disponibles
- Texte intégral