Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 16 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008008670
- Date
- 16 décembre 1998
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1998 présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 15 janvier 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... entré irrégulièrement en France et dépourvu de tout titre de séjour se trouve dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ; Considérant que M. X..., se disant de nationalité algérienne, a invoqué devant le tribunal administratif de Montpellier un seul moyen, tiré des risques qu'il était susceptible de courir pour sa sécurité personnelle en cas de retour en Algérie, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté en date du 15 janvier 1998 qui ordonne sa reconduite à la frontière et désigne comme pays de destination notamment le pays dont il a la nationalité ; que, d'une part, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la mesure ordonnant l'éloignement du territoire français et que, d'autre part, M. X..., dans la mesure où il conteste ledit arrêté en tant qu'il désigne le pays de destination, n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément de nature à en établir la réalité, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il a déclaré, le 15 janvier 1998, être d'accord pour retourner en Algérie et qu'il était venu en France pour chercher du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 janvier 1998 ; Article 1er : Le jugement en date du 17 janvier 1998 du président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 16 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008008670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel