Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 10 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008008909
- Date
- 10 février 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marthe X... ALPHONSE, demeurant ... ; Mme X... ALPHONSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté comme devenue sans objet la demande que lui avait adressée Mme X... ALPHONSE au sujet des opérations de remembrement de Montreuil-Poulay ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 121-10 et L. 121-11 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Boissard, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ... l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale" ; que, conformément au second alinéa de l'article L. 121-10 du même code, le délai d'un an susmentionné court à compter de la date à laquelle l'annulation par le tribunal administratif de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier est passée en force de chose jugée du fait de l'expiration du délai d'appel susceptible d'être interjeté à l'encontre du jugement ou du rejet de l'appel dont il aurait fait l'objet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X... ALPHONSE, annulé la décision en date du 21 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne avait rejeté la réclamation de l'intéressée relative au remembrement de la commune de Montreuil-Poulay a été rendu le 13 mai 1993 ; que le ministre de l'agriculture a reçu notification de ce jugement le 17 mai 1993 ; qu'il n'a pas été interjeté appel de ce jugement, lequel est, par suite, passé en force de chose jugée le 17 juillet 1993 ; qu'en conséquence, le délai d'un an prévu par les dispositions précitées du code rural n'a commencé à courir qu'à cette dernière date ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier ayant à nouveau statué sur la demande de Mme X... ALPHONSE le 20 juin 1994, c'est-à-dire dans le délai qui lui était légalement imparti, la commission nationale d'aménagement foncier était tenue de rejeter la réclamation ayant le même objet que celle soumise à la commission départementale dont Mme X... ALPHONSE l'avait saisie à la date du 2 juin 1994 ; Considérant que la requérante ne saurait utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dès lors que la commission nationale d'aménagement était tenue, sauf à méconnaître sa compétence, de rejeter sa réclamation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ALPHONSE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 15 décembre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... ALPHONSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... ALPHONSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe X... ALPHONSE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 10 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008008909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel