Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 9 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008009262
- Date
- 9 juin 1999
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 6 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoyant au Conseil d'Etat la requête de M. Rémi Y..., demeurant au lieu-dit "La châtre aux grolles" à Verneuil (37600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 26 mai 1992 du préfet de l'Indre l'autorisant à procéder à un cumul d'exploitations, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux exercé contre cette décision par M. Bertrand X..., preneur du domaine concerné ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 26 mai 1992 le préfet de l'Indre a autorisé M. Y... à réunir à son exploitation une superficie de 52 ha 81 a ; qu'il a confirmé cette décision en rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. X... qui exploitait en fermage les terrains concernés ; Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, relatif aux demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 23 janvier 1990 : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix" ; Considérant que ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, impliquent que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ; Considérant qu'à supposer même que M. X... pouvait s'attendre au dépôt, par M. Y..., d'une telle demande d'autorisation dès lors qu'il avait reçu son congé, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il n'a pas été informé que cette demande avait été déposée ; qu'ainsi il n'a pas été en mesure de bénéficier des dispositions prévues par l'article 188-5-1 précité ; qu'il s'en suit que la procédure est irrégulière et que cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 23 septembre 1994, le tribunal administratif de Limoges a annulé les deux décisions précitées du préfet de l'Indre ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi Y..., à M. Bertrand X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008009262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel