Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 14 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008009458
- Date
- 14 juin 1999
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Solution
source officielle54-08-02-02-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS | 60-01-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE TRAITES OU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SOFEMA, dont le siège est ... ; la Société SOFEMA demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 28 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part annulé le jugement du 18 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la société requérante en tant qu'elles sont fondées sur la faute commise par l'Etat français du fait de la signature de la convention de Vienne, d'autre part rejeté ses conclusions fondées sur les fautes de l'Etat comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société SOFEMA, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société SOFEMA a demandé le 12 octobre 1989 au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi par elle du fait qu'en raison des stipulations de la convention de Vienne relatives à l'immunité diplomatique, elle n'a pu obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus par un de ses locataires, qui avait la qualité de diplomate en poste à Paris ; que la cour administrative d'appel de Paris, saisie par requête de la Société SOFEMA, a, par un arrêt du 28 mars 1995, rejeté la demande de ladite société au motif que, même si l'immunité diplomatique du locataire défaillant n'avait pas été opposée par un jugement du Tribunal d'instance de Paris du 13 avril 1989, il n'était pas établi que la société requérante aurait pu procéder aux saisies envisagées, dès lors que ce locataire avait quitté les lieux sans laisser d'adresse le 3 mai 1989 ; qu'en se fondant sur une circonstance purement hypothétique, qu'au demeurant aucun élément du dossier qui lui était soumis ne venait étayer, pour estimer que le préjudice allégué était sans lien direct avec les stipulations de la convention de Vienne susmentionnée, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que la Société SOFEMA est par suite fondée à en demander l'annulation ; Article 1er : L'arrêt en date du 28 mars 1995 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Paris, à la Société SOFEMA et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 14 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008009458
Données disponibles
- Texte intégral