Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 18 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008009840
- Date
- 18 mars 1998
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu, enregistré le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions présentées à ce tribunal par les ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 94-37 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 25 août 1994 ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 novembre 1994, présentée par les ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD, dont le siège est à Chabanais (16150) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment son article L. 322-12 ; Vu le décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement des cotisations pour les emplois à temps partiel, modifié par le décret n° 94-266 du 5 avril 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret du 5 avril 1994 a ramené de 50 à 30 % le taux de l'abattement sur les cotisations dues par l'employeur pour les contrats de travail régis par l'alinéa 1er de l'article L. 322-12 du code du travail, y compris pour ceux qui ont été conclus avant son entrée en vigueur ; que, par la circulaire attaquée, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est borné à rappeler que le nouveau taux de l'abattement était d'effet immédiat comme le prévoyait le décret qui n'est entaché sur ce point d'aucune rétroactivité illégale ; qu'ainsi, la circulaire attaquée étant dépourvue de caractère réglementaire, les ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD ne sont pas recevables à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête des ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 18 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008009840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel