Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 24 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008010089
- Date
- 24 juin 1998
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin et 15 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 20 janvier 1996 du conseil régional de l'Ordre de Midi-Pyrénées annulant le refus d'inscription au tableau de l'ordre que lui avait opposé, le 17 octobre 1995, le conseil départemental de Haute-Garonne et prononçant, par voie de conséquence, cette inscription ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 26 octobre 1948 "Le conseil de l'ordre ( ...) refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ( ...)" : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, docteur en médecine depuis 1991, M. X... qui n'était inscrit à aucun tableau de l'ordre a pratiqué des soins d'hydrothérapie colonique, de sophrologie et d'acupuncture ; qu'ayant décidé d'abandonner ces méthodes et de pratiquer la médecine générale à Toulouse, il a demandé le 11 avril 1994 son inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne et suivi dans ce but une formation complémentaire au centre hospitalier et universitaire de Toulouse ; que si, dans l'attente de la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne, il a continué, de manière épisodique, à se livrer à ces pratiques, cette circonstance ne peut être regardée comme une méconnaissance de ses engagements à pratiquer désormais la médecine générale selon des procédés reconnus dès lors que, faute d'inscription au tableau, il n'était pas autorisé à exercer la médecine ; que dans ces circonstances, les pratiques auxquelles s'est livré M. X... ne peuvent être regardées comme révélant un manquement aux règles de la moralité professionnelle de nature à justifier le refus d'inscription au tableau de l'ordre que lui a opposé la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ; Article 1er : La décision en date du 2 mai 1996 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 24 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008010089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel