Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 31 mars 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008011206
- Date
- 31 mars 1999
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, présentée par M. Abdoulaye Y... demeurant chez M. Yéro X..., ... ; M. Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel le préfet des Yevlines a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas se trouver dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans lequel le préfet peut prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure de reconduite à la frontière, ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette mesure le fait qu'elle ne mentionne pas le pays de renvoi de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. Y... soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie en raison de ses activités passées d'opposition aux autorités de ce pays, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, n'apporte par ailleurs aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 31 mars 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008011206
Données disponibles
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