Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 30 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008011495
- Date
- 30 juin 1999
administratif
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source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joëlle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 30, 31 mai et 3 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne statuant sur ses réclamations relatives au projet de remembrement de la commune de Montmerrei ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de Mme Joëlle X..., - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La commission communale ( ...) propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés ( ...)" ; que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier se substituent à celles de la commission communale ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé à la commission départementale d'aménagement foncier la suppression du chemin rural situé sur la parcelle AE 206 et dont le conseil municipal avait décidé la création par une délibération du 12 novembre 1990 ; que la commission départementale, dans sa séance des 30 mai, 31 mai et 3 juin 1991, après avoir examiné cette demande, n'a pas estimé opportun de proposer au conseil municipal une modification du tracé du chemin litigieux ; qu'ainsi, en prenant acte de la délibération du conseil municipal du 12 novembre 1990, la commission départementale n'a pas méconnu le champ de sa compétence telle qu'elle résulte des dispositions citées ci-dessus ; Considérant que si Mme X... soutient que la commission départementale n'aurait pas tenu compte de la circonstance qu'elle avait acquis la parcelle AE 206 postérieurement à l'arrêté ordonnant le remembrement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de remembrement, que cette parcelle figurait à son compte d'apport ; que, dès lors, le moyen invoqué manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008011495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel