Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 11 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008011522
- Date
- 11 juin 1999
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1995 et 15 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN-CFTC dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN-CFTC demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée ; Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ; Vu le décret n° 95-179 du 20 février 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN-CFTC, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction issue de la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ( ...)" ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 1982 : "Les fonctionnaires qui ont été admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour une pension à jouissance immédiate" ; que cette mise à la retraite n'est pas subordonnée à la condition que les intéressés puissent prétendre à une pension à taux plein ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions attaquées de l'article 4 du décret du 14 juin 1995 prévoient que le contrat des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité "cesse de plein droit soit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés peuvent bénéficier de l'avantage temporaire de retraite, soit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans lorsque, en application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 2 janvier 1980 susvisé, ils ne peuvent bénéficier de cet avantage" ; que l'avantage de retraite auquel il est ainsi fait référence a été institué par le décret du 2 janvier 1980 en vue d'ouvrir aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés, en application des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, la possibilité de cesser leur activité au même âge minimum que les maîtres de l'enseignement public sans préjudice pour eux, l'avantage de retraite étant liquidé, en vertu de l'article 5 du décret, "selon les règles suivies par le régime général pour les assurés âgés de soixante-cinq ans" ; que la circonstance que l'avantage temporaire de retraite puisse, en fonction de la durée des services accomplis, ne pas correspondre à une retraite à taux plein ne permet pas de regarder les dispositions attaquées comme méconnaissant l'objectif d'égalisation fixé par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ; Considérant, en second lieu, que si le bénéfice de la cessation progressive d'activité peut avoir sur le montant de la retraite perçue par les maîtres des établissements privés des conséquences différentes de celles qu'il entraîne sur le montant de la pension allouée aux maîtres de l'enseignement public, ces différences résultent non de l'application des règles relatives à la cessation progressive d'activité, mais des différences qui existent entre le régime des pensions applicable aux fonctionnaires et celui des retraites privées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pasfondé à soutenir que le décret attaqué méconnaît l'article 15 précité de la loi du 31 décembre 1959 ; que sa requête ne peut, dès lors, être accueillie ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN-CFTC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN-CFTC, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 11 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008011522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel