Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 11 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008011880
- Date
- 11 février 1998
administratif
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Question juridique
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source officielle49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire, 37540) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision du 9 juin 1993 par laquelle le ministre chargé de la sécurité routière a pris à son encontre une mesure d'interdiction d'assister aux examens pratiques du permis de conduire pour une durée de six mois, 2) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de trois mille francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 9 juin 1993, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a interdit pour une durée de six mois à M. Jean-Paul X..., exploitant d'une auto-école à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), d'assister aux épreuves pratiques du permis de conduire ; que cette décision a été prise dans le cadre des pouvoirs du ministre de l'équipement relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service des examens du permis de conduire ; qu'elle est justifiée par le comportement de M. Jean-Paul X... à l'égard de certains inspecteurs du permis de conduire qui était de nature à perturber le bon déroulement des épreuves ; qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que si M. X... invoque la méconnaissance de la circulaire n° 753/DT/EX du 30 novembre 1983, celle-ci ne lui confère pas, en tout état de cause, un droit à assister aux épreuves ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mai 1995, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 11 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008011880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel