Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 27 avril 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008012117
- Date
- 27 avril 1998
administratif
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source officielle55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 2 septembre 1996, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ... à La Fare les Oliviers (13580) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par les arrêtés du 24 février 1989 et du 6 avril 1990 approuvant le règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'était pas tenu de citer de façon exhaustive les cours et stages suivis par Mme X..., a néanmoins pris en compte l'ensemble de ses formations ; qu'il résulte également des termes de la décision attaquée qu'elle a pris en compte la totalité de la durée d'exercice exclusif de l'orthopédie dento-faciale de Mme X... ; Considérant qu'en estimant que les connaissances post-universitaires, fondamentales, pratiques et cliniques de Mme X... étaient insuffisantes pour que ce praticien fut autorisé à faire état de la qualité de chirurgien-dentiste qualifié en orthodontie dento-faciale, le Conseil national de l'Ordre, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 22 septembre 1991 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 avril 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008012117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel