Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 15 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008013144
- Date
- 15 février 1999
administratif
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Solution
source officielle26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Y... de ... ; Vu, la demande enregistrée le 29 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Nantes présentée par M. et Mme X... de ..., demeurant ... ; M. et Mme de ... demandent au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 décembre 1993, rejetant la demande de changement de nom qu'ils avaient présentée au nom de leur fils mineur, ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 germinal an XI ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret 53-1169 du 28 novembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 4 de la loi du 11 germinal an XI : "Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au Gouvernement" ; qu'en vertu de l'article 5 de la même loi, le Gouvernement se prononce sur la demande dont il est saisi dans la forme prescrite pour les décrets en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 : "La compétence du Conseil d'Etat ( ...) comprend : ( ...) 4° Les recours en annulation formés ( ...) contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat" ; Considérant que, par une décision du 13 décembre 1993, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. et Mme Y... de ... tendant à ce que leur fils mineur, ... soit autorisé à porter le nom, en voie d'extinction, de "... ... de ..." ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle décision devait être prise après consultation du Conseil d'Etat ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête de M. et Mme Y... de ... ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le nom de "... de ..." ne présentait pas un caractère d'illustration suffisant pour qu'il soit fait droit à la demande dont il était saisi, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mme Y... de ... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... de ... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... de ... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 15 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008013144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel