Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 30 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008013622
- Date
- 30 juin 1999
administratif
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source officielle49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1995 et 5 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Julie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1993 du maire de Corbara interdisant à compter du 1er juillet 1993 le franchissement de la voie ferrée Calvi-Ile Rousse au lieu-dit "Trincellu" ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Julie X..., - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour interdire, sous réserve de dérogations accordées à certaines catégories d'usagers, la circulation sur le chemin rural qui franchit la voie ferrée au lieu-dit "Trincello", le maire de Corbara s'est fondé sur les motifs que ce chemin "ne peut supporter une circulation continue du fait de son infrastructure" et qu'il "traverse la voie ferrée par un passage à niveau de deuxième catégorie occasionnant un danger permanent" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Corbara ayant lui-même constaté, dans une lettre adressée au directeur des chemins de fer corses, que "en ce point précis, la visibilité est tout à fait dégagée et correspond à une portion de ligne droite", les motifs allégués n'étaient pas de nature à justifier légalement cette interdiction ; que si l'arrêté attaqué relève également que le chemin situé en aval de la voie ferrée traverse des espaces naturels proches du rivage et que la bande côtière, classée en zone ND, doit être protégée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation automobile sur le chemin serait de nature à compromettre la protection du site ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Corbara en date du 16 juin 1993 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 30 juin 1995, ensemble l'arrêté du maire de Corbara en date du 16 juin 1993 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Julie X..., au maire de Corbara, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008013622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel