Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 11 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008013631
- Date
- 11 juin 1999
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielle68-03-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION -Prorogation au profit d'une société dont les parts ont été transférées et la forme juridique modifiée mais qui a conservé son objet social - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1995 et 12 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION ARCOFATH dont le siège est à la mairie de Fâches-Thumesnil, l'ASSOCIATION ACOR - UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE RONCHIN, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT et autres demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 29 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1992 du maire de Fâches-Thumesnil prorogeant pour une durée d'un an la validité du permis de construire délivré le 24 juillet 1990 à la SNC du Moulin de Lesquin en vue de l'édification d'un centre commercial ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société en nom collectif du Moulin de Lesquin, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière (SCI) du Moulin de Lesquin, dont la majorité des parts était alors détenue par la société d'exploitation commerciale du Moulin de Lesquin, elle-même contrôlée par le groupe Euromarché, a obtenu le 27 juin 1988 l'autorisation de réaliser un centre commercial sur le territoire de la commune de Fâches-Thumesnil et, le 24 juillet 1990, le permis de construire ce centre commercial ; que le groupe Auchan ayant pris en juin 1991 le contrôle de ladite SCI, celle-ci a été transformée en août 1991 en société en nom collectif (SNC) du Moulin de Lesquin, laquelle a obtenu le 20 juillet 1992 une prorogation du permis de construire susmentionné ; que cette prorogation ayant été contestée par l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL, L'ASSOCIATION ARCOFATH et l'ASSOCIATION ACOR - UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE RONCHIN devant le tribunal administratif de Lille, ce dernier a rejeté la demande d'annulation qui lui était ainsi présentée ; que les associations se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SNC du Moulin de Lesquin : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après la cession au groupe Auchan des parts de la SCI du Moulin de Lesquin celle-ci a conservé son objet social consistant à réaliser un centre commercial à Fâches-Thumesnil ; que, dans ces conditions, cette société, alors même que ses parts ont été transférées à d'autres porteurs et que sa forme juridique a été modifiée en 1991, ne peut être regardée comme ayant changé d'identité à la suite de cette opération pour devenir une personne morale nouvelle ; que c'est, par suite, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits et pièces du dossier, que la cour adminstrative d'appel de Nancy a estimé que le maire de la commune de Fâches-Thumesnil avait légalement accordé à la SNC du Moulin de Lesquin la prorogation du permis de construire initialement délivré à la SCI du Moulin de Lesquin ; Considérant que la prorogation du permis de construire accordée à la SNC du Moulin de Lesquin n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet d'opérer une transmission ou une cession de l'autorisation préalable, délivrée en application de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 en vue de l'exploitation du centre commercial qui faisait l'objet du permis de construire ; qu'il suit de là que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, qui interdisent de telles transmissions ou cessions, auraient été en l'espèce méconnues ; Considérant que si les associations requérantes soutiennent que l'illégalité de l'autorisation de construction du centre commercial entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la prorogation du permis de construire, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et n'est, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL, l'ASSOCIATION ARCOFATH et l'ASSOCIATION ACOR - UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE RONCHIN ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juillet 1993 du tribunal administratif de Lille ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT, de l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL, de l'ASSOCIATION ARCOFATH et de l'ASSOCIATION ACOR - UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE RONCHIN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL, à l'ASSOCIATION ARCOFATH, à l'ASSOCIATION ACOR - UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE RONCHIN, à la SNC du Moulin de Lesquin, à la commune de Fâches-Thumesnil, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 11 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008013631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel