Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 9 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008013847
- Date
- 9 mars 1998
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Question juridique
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Solution
source officielle17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL -Recours contre des décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes - Refus du préfet de réduire les bases de calcul de la contribution d'une commune au fonds départemental de la taxe professionnelle (article 1648 A du C.G.I.). | 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT -Absence - Décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes - Refus du préfet de réduire les bases de calcul de la contribution d'une commune au fonds départemental de la taxe professionnelle (article 1648 A du C.G.I.). | 19-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX -Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Cours administratives d'appel - Existence - Décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes - Refus du préfet de réduire les bases de calcul de la contribution d'une commune au fonds départemental de la taxe professionnelle (article 1648 A du C.G.I.).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON (Ain), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 janvier 1992 du préfet de l'Ain rejetant sa demande de réduction, en application du troisième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, des bases de calcul de sa contribution au fonds départemental de la taxe professionnelle et contre la décision du même préfet, du 27 février 1992, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires ... prises en matière d'impôts et taxes" ; Considérant que la requête de la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON (Ain), enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, tend à l'annulation du jugement du 9 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 janvier 1992 du préfet de l'Ain refusant de réduire, en application du troisième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les bases de calcul de sa contribution, au titre de 1992, au fonds départemental de la taxe professionnelle, du montant du reversement de cette taxe qu'elle s'est engagée à faire au profit de la commune de Saint-Benoît, et contre la décision du même préfet, du 27 février 1992, qui a rejeté son recours gracieux ; que les deux décisions ainsi contestées doivent être regardées, au sens du décret du 17 mars 1992, précité, comme des décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre celle-ci à la cour administrative d'appel de Lyon ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BREGNIER-CORDON, au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 9 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008013847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel