Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 4 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008014067
- Date
- 4 mars 1998
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source officielle28-005-01,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES -Délai de trois jours imparti au tribunal administratif pour statuer sur un déféré préfectoral concernant les opérations de la commission administrative (article R.12 du code électoral) - Méconnaissance - Dessaisissement du tribunal administratif - Absence (1). | 28-08-04,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS -Délai pour statuer - Méconnaissance - Dessaisissement du tribunal administratif - Absence - Délai de trois jours imparti au tribunal administratif pour statuer sur un déféré préfectoral concernant les opérations de la commission administrative (article R.12 du code électoral) (1). | 54-06,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS -Délai pour statuer - Non respect - Dessaisissement du tribunal administratif - Absence - Délai de trois jours imparti au tribunal administratif pour statuer sur un déféré préfectoral concernant les opérations de la commission administrative (article R.12 du code électoral) (1).
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil dEtat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du préfet de la Corse-du-Sud tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Sorbollano (Corse-du-Sud) ; 2°) d'annuler ces opérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le délai de trois jours fixé à l'article R. 12 du code électoral n'est pas imparti au tribunal administratif à peine de demaisissement ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que, pour avoir été rendu après l'expiration de ce délai, le jugement du tribunal administratif de Bastia, dont il fait appel, devrait être annulé ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 8 du code électoral, relatif aux opérations de révision de la liste électorale : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui" ; que la formalité ainsi prévue, qui revêt un caractère substantiel, ne peut être regardée comme respectée que si la commission mentionne, à l'appui de ses décisions d'inscription ou de radiation, d'une part, les raisons qui les justifient, tirées du code électoral et notamment de son article L. 11, selon lequel ont droit à être inscrits sur la liste électorale d'une commune ceux qui y ont leur domicile réel, ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes, ou les fonctionnaires qui y sont assujettis à une résidence obligatoire, d'autre part, la nature des pièces justificatives produites à l'appui de la demande d'inscription ; Considérant qu'à l'appui de sa décision d'inscription d'une nouvelle électrice sur la liste électorale de la commune de Sorbollano (Corse-du-Sud), la commission administrative s'est bornée à porter, sur le registre qu'elle tient en application de l'article R. 8 précité, le nom et la date de naissance de l'intéressée, ainsi que son adresse, sans mentionner la pièce produite à l'appui de sa demande d'inscription ; que la production, devant le tribunal administratif, par le maire de Sorbollano, d'un tableau informatique, d'ailleurs différent de celui qui avait été transmis au préfet de Corse-du-Sud en application de l'article R. 11 du code électoral, qui aurait comporté l'indication des motifs de l'inscription, n'est pas de nature à régulariser la procédure de révision de la liste électorale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé devant lui par le préfet de Corse-du-Sud contre le tableau rectificatif de la liste électorale de Sorbolleno pour l'année 1998 et à demander l'annulation de celui-ci ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 12 du code électoral, de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente décision, le délai dans lequel les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Sorbollano devront être refaites ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 janvier 1998 et le tableau rectificatif de la liste électorale de la commune de Sorbollano (Corse-du-Sud) pour l'année 1998 sont annulés. Article 2 : Il sera à nouveau procédé aux opérations de révision de la liste électorale de la commune de Sorbollano dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au maire de Sorbollano.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008014067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel