Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 9 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008014103
- Date
- 9 mars 1998
administratif
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source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Yahia Z..., née X... Y..., demeurant ... à Casablanca au Maroc (99350) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 9 mai 1985 ; 2°) annule ladite décision du 19 septembre 1986 du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1424 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraitre annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Z... n'est pas de nationalité française ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre à la réversion de la pension dont son mari avait été titulaire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de veuve ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme Veuve Yahia Z..., née X... Y... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 9 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008014103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel