Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 4 novembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008014876
- Date
- 4 novembre 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 22 août 1995, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le siège est situé ... ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 1993 la déclarant responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Stéphane X... le 9 février 1989 à La-Teste-de-Buch (Gironde) et ordonnant, avant de statuer sur le préjudice corporel, une expertise médicale ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les observations de Me de Nervo, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS - de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... qui circulait à cyclomoteur sur une voie publique départementale a heurté une barrière de passage à niveau au croisement de cette voie et d'une voie ferrée appartenant à l'Etat ; que, par l'arrêt attaqué , la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ; Sur la compétence : Considérant que le passage à niveau, installé pour la sécurité des usagers de la voie publique départementale traversée par la voie ferrée en cause, constitue un ouvrage public ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige né de l'accident survenu à M. X... doit être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'après avoir souverainement constaté que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS était chargée de l'entretien de l'ouvrage en cause, la cour administrative d'appel en a légalement déduit que la responsabilité de cet établissement public pouvait être recherchée dans la survenance de l'accident ; Considérant qu'en jugeant que le défaut de signalisation de l'abaissement anormal de la barrière de passage à niveau destinée à protéger les usagers de la voie publique était constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'origine du dommage subi par M. X..., la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la circonstance qu'un acte de malveillance ait été à l'origine du défaut de l'ouvrage n'était pas une cause exonératoire de la responsabilité incombant à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à M. Stéphane X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 4 novembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008014876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel