Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 28 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008015439
- Date
- 28 février 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Z... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère Mme Y... Aboutas un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que Mme Z... demande l'annulation de la décision du 24 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé à sa mère Mme Y... Aboutas la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que Mme X... s'engage à quitter le territoire national à l'expiration du visa d'entrée en France n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Z... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008015439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel