Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008015682
- Date
- 9 mars 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, la requête enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant chez M. Antonio Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'annuler la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 1998, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 28 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X... soutient qu'il est en France depuis 15 ans, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément qui permette d'en établir la réalité ; Considérant que si M. X... fait valoir, que son fils est scolarisé en France et qu'il n'a plus de famille en Angola, il ressort des pièces du dossier, qui font état de la présence de ses parents, de ses frères et soeurs et de la mère de son fils en Angola, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. X..., qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener son fils avec lui, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 24 décembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que les circonstances que M. X... a noué des relations en France et qu'il est bien intégré ne suffisent pas à établir que le préfet de Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la vie personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite: Considérant que si M. X... soutient qu'il court des risques vitaux en cas de retour en Angola, son pays d'origine, il ne fournit aucune précision et ne produit aucune justification probante de nature à établir les dangers auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Angola ; que le moyen invoqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008015682
Données disponibles
- Texte intégral