Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008015689
- Date
- 21 mars 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Appartement n° 15 - Bloc A Cité HLM Saint Mathieu à Perpignan (66000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 9 mai 2000, de la décision du 3 mai 2000 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si M. X..., entré en France le 13 septembre 1999, fait valoir qu'il a en France une soeur de nationalité française, dont le mari est récemment décédé et qui a trois enfants mineurs à charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi : Considérant que si M. X... fait valoir qu'une autre de ses soeurs est décédée en Algérie en 1996 à la suite de l'explosion d'une bombe et s'il produit des attestations de compatriotes selon lesquelles il aurait été menacé à plusieurs reprises par les terroristes du GIA et que ses parents, demeurés en Algérie, auraient été également menacés, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 17 avril 2000 du ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment circonstanciés et probants de nature à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 juin 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008015689
Données disponibles
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