Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 20 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008016071
- Date
- 20 juin 2001
administratif
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Question juridique
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source officielle37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1998, présentée par la SOCIETE CIVILE GFA DU DOMAINE AUX BUIS, ayant son siège Montée Gancel, à Cazan Vernegues (13116) ; la SOCIETE CIVILE GFA DU DOMAINE AUX BUIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 1997 refusant de faire droit à sa demande de faire constater l'état des biens laissés sur le fonds agricole dont elle a été expulsée, ou d'ordonner sous astreinte à l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tarascon du 20 janvier 1997 ; 2°) de faire droit aux demandes présentées devant le président du tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de ses agents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 821-4, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que la requête de la SOCIETE CIVILE GFA DU DOMAINE AUX BUIS tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'elle est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE GFA DU DOMAINE AUX BUIS n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE GFA DU DOMAINE AUX BUIS.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008016071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel