Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008016387
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raouf X..., demeurant ... à M'saken (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser a M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, et sur le fait que célibataire, il pouvait avoir le projet de s'installer durablement en France, le consul général de France à Tunis, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X..., qui souhaitait passer les vacances de fin d'année chez son frère qui réside en France, le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raouf X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008016387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel