Conseil d'État · 1 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008016582
- Date
- 27 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE | 54-08-02-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION | 55-03-06-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES | 62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2001 et 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 13 mars 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et les caisses maladie régionales des professions indépendantes de la Région Ile-de-France ont décidé de le placer hors convention pour toute la durée de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes du 3 février 1994 ; 2°) de condamner les caisses d'assurance-maladie précitées à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. X... soutient que le juge des référés aurait dû constater l'urgence à suspendre la décision de déconventionnement dès lors que cette dernière portait atteinte à ses intérêts professionnels et financiers ainsi qu'à ceux de ses patients ; que le juge des référés aurait dû soulever d'office le moyen tiré de ce que le représentant des caisses maladie régionales des professions indépendantes de la Région Ile-de-France n'était pas compétent pour prendre la décision de déconventionnement ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant comme n'étant pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision de déconventionnement le moyen tiré de ce qu'en statuant en l'absence d'avis de la commission socio-professionnelle départementale, les caisses d'assurance-maladie avaient méconnu les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le juge des référés a dénaturé les faits du litige en estimant que la décision du 13 mars 2001 était fondée sur l'activité de M. X... au cours de l'année 2000 ; Considérant que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission de la requête ; Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes d'Ile-de-France.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008016582
Données disponibles
- Texte intégral