Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 23 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008016927
- Date
- 23 novembre 2001
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Solution
source officielle19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -<CA>Assiette de la taxe due par une société de distribution de boissons en gros auprès des détaillants - Immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité (article 1467 C.G.I.) - Exclusion - Matériels de bar et de brasserie et installations publicitaires mis en dépôt gratuit auprès de détaillants et présentant un intérêt économique direct pour ces derniers.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 9 août 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION, dont le siège est ... ; la S.A. ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 1er février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 1996 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle assignés à la SARL Sobcal Toulousaine au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) lui accorde la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Sobcal Toulousaine, aux droits de laquelle vient la S.A. ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION, avait pour activité la distribution de boissons en gros auprès des détaillants ; qu'elle mettait en dépôt gratuit chez ceux d'entre eux qui s'engageaient à s'approvisionner exclusivement auprès d'elle, des matériels de bar et de brasserie ainsi que des installations publicitaires ; Considérant que, pour estimer que la valeur locative des matériels en cause devait être incluse dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de cette société, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé qu'elle demeurait propriétaire de ces matériels, qui figuraient aux comptes d'immobilisation de son bilan, qu'elle ne recevait aucun loyer ou redevance en contrepartie de leur utilisation, et qu'elle en assurait la maintenance et la réparation ; qu'en statuant ainsi, alors que les détaillants de boissons, dépositaires des matériels en cause, les utilisaient sous leur seul contrôle et pour les besoins spécifiques de leur clientèle, la Cour a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code ; que son arrêt doit, en conséquence, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler immédiatement l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les matériels de bar et de brasserie et les installations publicitaires mis en dépôt par la SARL Sobcal Toulousaine auprès de certains détaillants de boissons étaient placés sous le contrôle de ces derniers, que ceux-ci utilisaient matériellement ces biens pour l'exercice de leur activité professionnelle, pour laquelle ils présentaient un intérêt économique direct ; qu'en conséquence, la valeur locative de ces matériels ne devait pas être incluse dans les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle ; que, par suite, la S.A. ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mai 1996, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er février 2000 est annulé, ensemble le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 1996. Article 2 : La S.A. ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION est déchargée des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles la SARL Sobcal Toulousaine a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 23 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008016927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel