Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008017287
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; Considérant que, pour refuser à M. X... de nationalité marocaine, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour poursuivre des études en maîtrise de langue arabe à l'université de Lyon II, le consul général de France à Tanger s'est fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1973, après avoir obtenu un diplôme de licence d'études islamiques à l'université Mohamed 1er de Oudja en 1997 et un diplôme de technicien en gestion, en juillet 2000, a effectué un stage en qualité de responsable du service achat et vente d'une entreprise à Nador ; que, dès lors, en estimant que la cohérence et le sérieux du projet d'études du requérant n'étaient pas établis et qu'il était loisible à l'intéressé de poursuivre les études envisagées au Maroc, le consul général de France à Tanger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008017287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel