Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 29 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008017640
- Date
- 29 décembre 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2000, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 10 février 2000 fixant l'Albanie comme pays à destination duquel M. Arjan X... doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 10 février 2000, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a décidé que M. X... sera reconduit à destination de l'Albanie ; que si l'intéressé, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont, d'ailleurs, été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la commission des recours des réfugiés, a soutenu que son retour en Albanie, pays dont il a la nationalité, l'exposerait à des risques sérieux pour sa liberté, son intégrité physique ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'existence de risques auxquels il serait personnellement exposé n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 22 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 10 février 2000 fixant l'Albanie comme pays de destination de M. X... ; Article 1er : L'article 2 du jugement du 22 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. X... tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE du 10 février 2000 fixant l'Albanie comme pays de destination à sa reconduite à la frontière est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Arjan X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 29 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008017640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel