Conseil d'État · 2EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES — 23 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008017835
- Date
- 23 février 2001
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Solution
source officielle36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - CESSATION DE FONCTIONS. - ABANDON DE POSTE. - RADIATION DES CADRES POUR ABANDON DE POSTE - NÉCESSITÉ D'UNE INFORMATION PRÉALABLE - EXISTENCE [RJ1]. | 54-08-05-02 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE. - RECEVABILITÉ. - EXISTENCE - REJET POUR TARDIVETÉ D'UN POURVOI EN CASSATION AU MOTIF QUE LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE AVAIT ÉTÉ PRÉSENTÉE APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE CASSATION - OMISSION DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION LE CACHET DU BUREAU DE POSTE D'ÉMISSION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000 et le 12 juillet 2000, présentés pour M. Lionel de Z..., demeurant ... ; M. de Z... demande que le Conseil d'Etat : 1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 19 juin 2000 rejetant son recours en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 février 1998 rejetant sa demande d'annulation du jugement en date du 27 mars 1996 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale ; 2°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 février 1998 ; 3°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 1994 ; Moyens de l'Affaire N° 222524 il soutient que le Conseil d'Etat n'a pas eu connaissance de l'accusé de réception postale de sa demande d'aide juridictionnelle établissant que cette demande avait été expédiée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi son recours n'était pas tardif ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu, enregistrées le 14 novembre 2000, les observations présentées par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par référence aux moyens soulevés dans son mémoire produit le 1er octobre 1999 dans l'affaire n° 199151 ; Points de l'Affaire N° 222524 . Fin de visas de l'Affaire N° 222524 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 911266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 222524 Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou***gradeb5***, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. de Z..., - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 222524 Considérant que, par une décision en date du 19 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi en cassation présenté par M. de Z... contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 février 1998 au motif que sa demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle, enregistrée le mardi 21 avril 1998 au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat, alors qu'il avait reçu notification de l'arrêt attaqué le 19 février 1998, avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et que, dès lors, son pourvoi enregistré le 27 août 1998 était tardif ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; et qu'aux termes de l'article 40 du même décret : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date d'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. de Z... a expédié sa demande d'aide juridictionnelle le 18 avril 1998, ainsi qu'en fait foi le cachet du bureau de poste d'émission ; qu'en omettant de prendre en considération ce document, qui figurait au dossier du bureau d'aide juridictionnelle, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, devenu l'article R. 8331 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que dès lors la requête en rectification de M. de Z... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le délai d'appel a été interrompu le 18 avril 1998 alors que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes avait été notifié à M. de Z... le 19 février 1998 ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que l'appel serait tardif ; Sur la légalité de la radiation des cadres : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant que la Cour, après avoir relevé que le commissaire central adjoint de la sécurité publique de Saint-Malo a, par lettre du 10 mai 1994, mis l'intéressé en demeure de rejoindre immédiatement l'école de Vannes pour y reprendre sa scolarité, a estimé que l'autorité administrative n'était pas tenue d'informer l'intéressé, avant qu'il soit procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste, du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable qu'il encourait ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. de Z... est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8212 du code de justice administrative : le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il a y lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur du 1er septembre 1994 radiant M. de Z... des cadres de la police nationale est intervenue sur une procédure irrégulière ; qu'ainsi M. de Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir ; Dispositif de l'Affaire N° 222524 D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du Conseil d'Etat en date du 19 juin 2000 est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 février 1998 et le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 mars 1996 sont annulés. Article 3 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er septembre 1994 est annulé. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel de Z... et au ministre de l'intérieur. Délibéré de l'Affaire N° 222524 Délibéré dans la séance du 9 février 2001 où siégeaient : M. Labetoulle, Président de la Section du Contentieux, présidant ; M. D..., M. Lasserre, Présidents de soussection ; M. C..., M. B..., M. X..., Mme Y..., M. Honorat, Conseillers d'Etat et Mme A..., Maître des Requêtesrapporteur. Lu en séance publique le 23 février 2001. Signature 1 de l'Affaire N° 222524 Le Président : '''''-rapporteur : Le secrétaire : Signature 2 de l'Affaire N° 222524 Le Président : Signé : ''''' '''''-rapporteur Signé : ''''' Le secrétaire : Signé : ''''' Formule exécutoire de l'Affaire N° 222524 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire, Ordonnance de l'Affaire N° 222524 Notification de l'Affaire N° 222524 Pour expédition conforme, Le secrétaire ''''' - 2 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 23 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008017835
Données disponibles
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