Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008018025
- Date
- 30 mars 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Pierre Y... Z... X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mbalu X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mbalu X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 mai 2000, de l'arrêté du 3 mai 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. Mbalu X... fait valoir qu'il s'est marié, le 29 janvier 2000, avec une ressortissante angolaise, titulaire du statut de réfugié politique, dont il a eu un enfant le 3 juillet 2000, et qu'il mène en France une vie privée et familiale stable, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de son union et de la faculté dont il dispose de retourner dans son pays d'origine pour entreprendre les démarches nécessaires à un regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 24 juillet 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles statuant sur l'unique moyen de la requête s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mbalu X... ; Article 1er : Le jugement du 11 août 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Mbalu X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Pierre Y... Z... X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008018025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel