Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 4 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008018195
- Date
- 4 avril 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu les mémoires, enregistrés les 13 décembre 1999, 18 février et 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Tamou X..., demeurant Y... Pam n° 569 16150 MBel Ksiri (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ; Considérant que pour refuser à Mlle X..., âgée de 33 ans et célibataire, le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à son frère, le consul général de France à Rabat s'est fondé tant sur l'insuffisante justification de ses ressources pour subvenir aux besoins de son séjour que sur le risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces motifs pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Rabat ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, le consul général de France à Rabat n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tamou X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008018195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel