Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008018200
- Date
- 11 avril 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 décembre 1999 et 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Aïcha X..., demeurant rue Lansas n° ... Maroc ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France; 2°) d'enjoindre au consul de France à Agadir de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante relève d'une des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni les pièces requises lors de sa demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, le consul de France à Agadir ait commis une erreur d'appréciation ; Considérant que si Mme X... soutient qu'elle devait se rendre en France pour régler la succession de son mari, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est décédé en 1977 et que sa succession a été réglée en 1991 ; que dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de visa ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, écartées ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008018200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel