Conseil d'État7 / 5 SSR
Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 22 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008018571
- Date
- 22 juin 2001
administratif
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Solution
source officielle39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE | 54-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION, dont le siège se trouve ZIC n° 2, Le Port (97420) ; la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'ancien article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tendant d'une part à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du département de la Réunion en date du 20 novembre 2000 relative à la réalisation des ouvrages de transfert des eaux de Salazie et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure de passation du contrat ; 2°) d'ordonner le cas échéant la communication du rapport du maître d'oeuvre sur les offres des candidats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société Demathieu et Bard, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif ( ...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ( ...)./ Le président du tribunal administratif ( ...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION (SBTPC) a demandé au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres du département de la Réunion en date du 22 novembre 2000 relative à l'attribution du lot n° 1 - génie civil - dans le cadre de la réalisation des ouvrages de transfert des eaux de Salazie d'une part, et de suspendre la procédure de passation du contrat jusqu'à réexamen des offres par la commission, d'autre part ; Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge du référé précontractuel par la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION (SBTPC), le département de la Réunion a achevé la procédure de passation du contrat ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu le 16 mars 2001 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION (SBTPC) tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION (SBTPC) à verser au département de la Réunion et à la société Demathieu et Bard, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION. Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion et de la société Demathieu et Bard tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION, au département de la Réunion, à la société Demathieu et Bard et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Date
- 22 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008018571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel