Conseil d'État · 3 SS — 22 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008018648
- Date
- 22 juin 2001
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Question juridique
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source officielle17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES | 66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP)
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Aude du 19 octobre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11-I du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente pour : "4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ( ...) Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ( ...)" ; qu'ainsi, un recours contre une telle décision relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que dès lors, la requête de Mme X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 22 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008018648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel