Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008018710
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE | 55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 16 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 8 février 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure avait rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X..., a enjoint à ladite commission de valider la capacité professionnelle de M. X... et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans le mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ; qu'il a en outre condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 200 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à l'administration le 10 juillet 2000 ; que, le 8 septembre 2000, la Commission nationale de la coiffure a validé la capacité professionnelle de M. X... ; que la somme due au titre des frais irrépétibles a fait l'objet d'une ordonnance de paiement en date du 23 octobre 2000 pour un montant de 201,94 F, intérêts compris ; que dans ces conditions, la décision du Conseil d'Etat du 16 juin 2000 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmadjid X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008018710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel